Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1995 portant création et fixant les conditions de délivrance de certificats de qualification à la lutte contre l'incendie)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1995 portant création et fixant les conditions de délivrance de certificats de qualification à la lutte contre l'incendie)
La partie théorique des programmes prévus à l'article 3 est traitée dans les établissements scolaires maritimes.
La partie pratique du programme du cours préparatoire à la délivrance du certificat de qualification de base, d'une durée d'une semaine, est effectuée dans les centres de formation agréés par le ministre chargé de la mer.
La partie pratique du programme du cours préparatoire à la délivrance du certificat de qualification avancée est dispensée à l'occasion des embarquements effectués en qualité d'élève.