Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)
Document de bord
(art. 1.11 du R.G.P.)
Le présent règlement doit se trouver à bord des bateaux, y compris les barges autopropulsées, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage circulant sur les voies faisant l'objet du présent règlement.