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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

Circulation et stationnement des bateaux de plaisance
(art. 9.03 du R.G.P.)

20.1. La vitesse des bateaux et engins de plaisance ne doit pas dépasser, par rapport aux rives, les vitesses maximales fixées par l'article 2-3 du présent arrêté.

Les vitesses ci-dessus peuvent être modifiées :

- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité, dans certaines sections ou certains plans d'eau, par décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie ;

- soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente dans les autres cas, par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent arrêté.

20.2. Quand les bateaux et engins de plaisance circulent à plus de 12 km/h, ils ne doivent pas s'approcher des rives à moins de 20 mètres ni évoluer à moins de 30 mètres des autres embarcations ainsi que des bateaux de commerce.

20.3. Il est interdit aux bateaux à rames de s'attarder et aux bateaux à voile de louvoyer dans le chenal lorsqu'un bateau de commerce est en vue en dehors des sections déterminées par les règlements particuliers complémentaires prévus à l'article 21 du présent arrêté.

20.4. L'ancrage et l'amarrage sur perches dans le chenal navigable sont interdits aux bateaux et engins de plaisance.

20.5. Le stationnement des bateaux de plaisance ne doit pas excéder, dans une même commune, une durée de vingt et un jours consécutifs dans les lieux où celui-ci est autorisé, sauf autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes.