Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)
Stationnement côte à côte
(art. 7.08 du R.G.P.)
Le stationnement côte à côte est autorisé à condition que la largeur totale des bateaux stationnés n'excède pas la largeur maximale des bateaux définie à l'article 2 du présent règlement.
Les secteurs où cette largeur peut être supérieure sont désignés, le cas échéant, par avis à la batellerie.