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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

Règles de route des bateaux naviguant au radar
(art. 6.35 [§ 1] du R.G.P.)

Les règles de route des bateaux naviguant au radar sont fixées par voie d'avis à la batellerie du chef du service de la navigation.