Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)
Dispositions spéciales pour les bateaux naviguant au radar
(art. 6.33 [§ 1] du R.G.P.)
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6.33 du R.G.P. concernant l'installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord, les bateaux et convois doivent en outre disposer d'une installation de radiotéléphonie V.H.F. permettant les communications de bord à terre.