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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

Ordre de passage aux écluses
(art. 6.29 [§ 4] du R.G.P.)

Sur le Rhône et sur la Saône, lors d'un éclusage commun, une distance de 10 mètres minimum doit être respectée entre un bateau transportant des matières dangereuses, et notamment des hydrocarbures (plein ou vide), et un autre bateau.

Sur toutes les voies visées à l'article 1er du présent règlement, les bateaux de plaisance ne sont éclusés qu'en groupe.

Toutefois, ils peuvent bénéficier d'un éclusage isolé dans les cas suivants :

- si aucun autre bateau de plaisance, y compris ceux ayant un déplacement supérieur à 20 tonnes, susceptible d'être éclusé en même temps ne se présente dans un délai maximum de vingt minutes sur la Saône et de quarante-cinq minutes sur le Rhône ;

- si leurs dimensions ne leur permettent pas d'être éclusés avec un bateau autre qu'un bateau de plaisance ; ils sont alors éclusés dans un délai ne dépassant pas vingt minutes sur la Saône et quarante-cinq minutes sur le Rhône.

Ces délais commencent à courir à partir du moment où le bateau de plaisance isolé arrive à moins de 100 mètres de l'écluse.

En période d'insuffisance d'eau ou compte tenu des nécessités de la navigation commerciale, les délais ci-dessus peuvent être augmentés temporairement par décision du chef du service de la navigation portée à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.