Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

Interdiction de la navigation et sections désaffectées
(art. 6.22 du R.G.P.)

La navigation en dehors du chenal navigable et, en particulier, dans les tronçons de fleuve ou rivière court-circuités par des dérivations, sauf ceux qui constituent un embranchement, se fait aux risques et périls du navigant.

En outre, toute navigation, sauf celle de bateaux et d'engins de servitude, est interdite en aval et en amont des usines hydroélectriques et des barrages dans les limites matérialisées par des panneaux A 1 ou B 1 définis à l'article 2-4 ci-dessus.