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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

Restrictions à la navigation en temps de crues
(art. 1.28 du R.G.P.)

4.1. Sont considérées périodes de crues dans un bief celles où les plus hautes eaux navigables (P.H.E.N.) définies par avis à la batellerie sont dépassées.
4.2. En temps de crue

La navigation de tous les bateaux de plaisance, y compris ceux ayant un déplacement supérieur à 20 tonnes, est interdite.

La navigation des bateaux à passagers ne peut être autorisée que sous certaines conditions après étude au cas par cas, en fonction des débits, selon la motorisation des bateaux, sous réserve des couvertures des risques, dégâts aux tiers et retirement par un contrat d'assurance approprié, avec les seuls membres de l'équipage à bord.

Toute navigation est interdite sur les sections de la rivière Saône comprises entre une porte de garde fermée et l'écluse amont.

4.3. La traversée de Lyon en temps de crue se fait sous régime d'alternat pris par avis à la batellerie.

4.4. Ces mesures ne s'appliquent pas aux bateaux de service et de secours.

4.5. Des avis à la batellerie peuvent prescrire des mesures, interdictions ou obligations complémentaires.