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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1988 relatif à l'agrément des organisations de défense de consommateurs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 1988 relatif à l'agrément des organisations de défense de consommateurs)


Le dossier prévu à l'article 4 du décret n° 88-586 du 6 mai 1988 est composé comme suit :

1° Une demande d'agrément signée par le président de l'association.

Une note de présentation de l'association indiquant en particulier le nombre des adhérents. Cette note sera éventuellement accompagnée d'un exemplaire de toutes les publications et des textes destinés à une diffusion publique rédigés et publiés au cours du dernier exercice et de l'exercice en cours.

2° Un exemplaire ou une copie certifiée conforme du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Un exemplaire, à jour, des statuts.

Une liste des membres dirigeants de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

3° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale. Le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association. Il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations pour les exercices considérés.

Ce dossier est constitué en trois exemplaires.

L'un de ces exemplaires est transmis par la direction départementale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes au procureur de la République, lequel reçoit également communication des décisions d'agrément ou de refus.