Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements)
Complément à apporter au certificat de conformité communautaire pour les voitures particulières (M 1) :
Données nécessaires à l'immatriculation en France des voitures particulières.
1. Genre : (1)
2. Marque : (2)
3. Code d'identification national du type C.E. : (3)
3 bis. Désignation commerciale : (3')
4. Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type : (4)
5. Carrosserie : (5)
6. Source d'énergie : (6)
7. Puissance administrative : (7)
8. Nombre de places assises (y compris le conducteur) : (8)
9. Dimensions :
Largeur : m Longueur : m Surface : m2 (9)
10. Poids total autorisé en charge (poids T.C.) : tonne (10)
11. Poids à vide en ordre de marche du véhicule : tonne (11)
12. Poids total roulant autorisé (poids T.R.) : tonne (12)
13. Charge utile : tonne (13)
14. Niveau sonore de référence : dB (A) (14)
15. Régime de rotation du moteur correspondant au niveau de référence : tr/min (15)
Note explicative pour la rédaction du complément figurant à l'annexe I transposant les données figurant sur le certificat de conformité européen (annexe IX, Partie I, de la directive n° 92/53 [C.E.E.] du 18 juin 1992) dans le cas des voitures particulières
(1) Pour les voitures particulières, inscrire " V.P. (catégorie " M 1 indiquée au point 0.4, page 1, du certificat de conformité C.E.).
(2) Indiquée au point 0.1, page 1, du certificat C.E.
(3) Indiquer le code d'identification national du type C.E. attribué par la D.R.I.R.E. (code alphanumérique d'identification " administrative du type de véhicule comportant un maximum de 12 caractères).
(3') Indiquer la désignation commerciale générale du véhicule ou de la famille (indiquée au point 0.2, page 1, partie I), en sus de la désignation administrative.
(4) Numéro d'identification du véhicule (à 17 caractères) qui figure au point 0.6, page 1.
(5) Pour la carrosserie, retenir les symboles " C.I. (conduite intérieure), " CABR (cabriolet), " BREAK ou " NON SPEC (carrosserie non spécifiée) en fonction des indications figurant au point 30, page 2.
(6) Pour la source d'énergie, retenir les symboles " ES (essence ordinaire, super, plombée ou non plombée), " GO (gazole) selon les indications figurant au point 21, page 2.
(7) La puissance administrative est la puissance fiscale française indiquée au point 37, page 2. Elle est calculée par la D.R.I.R.E. pour chaque type de véhicule.
(8) Le nombre de places assises figure au point 32, page 2.
(9) L'indication des dimensions ne concerne que les véhicules de plus de 3,5 tonnes de P.T.A.C. et les véhicules de transport de
marchandises, donc elle ne concerne généralement pas les voitures particulières.
(10) Le poids total autorisé en charge est indiqué au point 11, page 2. Il doit être exprimé en tonnes.
(11) Le poids à vide est indiqué au point 9, page 2. Il doit être exprimé en tonnes.
(12) Le poids total roulant est indiqué au point 14, page 2. Il doit être exprimé en tonnes.
(13) Ce point ne concerne pas les voitures particulières (seulement les véhicules de transport de marchandises).
(14) Le niveau sonore de référence est le niveau sonore à l'arrêt indiqué au point 35, page 2.
(15) Le régime de rotation du moteur est égal à la valeur du régime de rotation indiquée au point 22, page 2, multipliée par le facteur 0,75.