Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements)
Les dispositions de la directive n° 70/156/C.E.E., modifiée par la directive n° 92/53/C.E.E. susvisée, relatives à la réception C.E. de type doivent être appliquées aux voitures particulières équipées d'un moteur à combustion interne :
- réceptionnées par type à dater du 1er janvier 1996 ;
- mises pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1998.
Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 2 de la directive n° 92/53/C.E.E. concernant la réception des véhicules incomplets, la réception des catégories de véhicules autres que celle des voitures particulières équipées de moteurs à combustion interne et la validité des réceptions C.E. des systèmes et équipements délivrées conformément aux directives particulières.
Les dispositions de la directive 98/14/CE susvisée s'appliquent en remplacement de celles introduites par la directive 92/53/CEE à la date de publication du présent arrêté ; toutefois, les réceptions délivrées conformément à la directive 92/53/CEE avant cette date restent valides et des extensions peuvent être accordées à ces réceptions conformément aux dispositions de la directive au titre de laquelle elles ont été accordées initialement.
Le cas échéant, à la demande du constructeur, le modèle précédent de certificat de conformité peut encore être utilisé dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la directive 98/14/CE susvisée.
Jusqu'au 31 décembre 1997 pour les véhicules complets, jusqu'au 31 décembre 1999 pour les véhicules complétés suivant la procédure de réception en plusieurs étapes, les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 98/14/CE, ne s'appliquent pas aux véhicules, composants et entités techniques d'un type pour lequel une réception nationale à été délivrée (ou d'un type dont la vente ou la mise en circulation a été autorisée) avant le 1er janvier 1996 pour les véhicules complets, ou avant le 1er janvier 1998 pour les véhicules complétés.
Les véhicules à usages spéciaux visés à l'annexe IX de la directive 70/156/CEE susvisée peuvent, à la demande du constructeur, faire l'objet d'une réception communautaire conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 98/14/CE du 6 février 1998, et sous réserve des dispositions du paragraphe 10 de l'article 2 de la directive 98/14/CE susvisée.
Les réceptions faisant partie de la procédure de réception nationale visées aux alinéas précédents et qui ont été accordées conformément aux directives particulières restent en vigueur après les dates mentionnées à ces alinéas, sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa du paragraphe 3 de l'article 5 de la directive 70/156/CEE, modifiée par la directive 98/14/CE.