Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements)
Le titulaire d'une réception C.E. doit fournir au ministre chargé des transports tous les éléments permettant de vérifier en permanence les dispositions de l'article 10 de la directive n° 70/156/C.E.E. modifiée.