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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements)


Au sens du présent arrêté, on entend par :

" Réception C.E. par type " l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux exigences techniques de la directive n° 70/156/C.E.E. modifiée ou de l'une des directives particulières énumérées dans la liste figurant en annexes IV ou XI de la directive n° 98/14/C.E.E. susvisée ;

" Véhicule " tout véhicule à moteur complet ou incomplet destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile ;

" Système " tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, les aménagements intérieurs, etc., devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière ;

" Equipement " tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule comme composant ou entité technique ou à assurer la protection de ses occupants ;

" Composant " tout dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément lorsque la directive particulière le prévoit expressément ;

" Entité technique " tout dispositif, tel qu'une barre anti-encastrement, devant satisfaire aux exigences d'une directive particulière et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque la directive particulière le prévoit expressément.