Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1995 portant suspension de mise sur le marché des prothèses mammaires internes préremplies d'autre produit que du sérum physiologique)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1995 portant suspension de mise sur le marché des prothèses mammaires internes préremplies d'autre produit que du sérum physiologique)
La fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux ainsi que l'implantation des prothèses mammaires préremplies de produit autre que du sérum physiologique sont suspendues pour une durée n'excédant pas un an à compter de la date de publication du présent arrêté. Toutefois la suspension est levée pour les dispositifs qui, dans ce délai, bénéficieraient de l'homologation prévue à l'article L. 665-1 du code de la santé publique.