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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves du certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves du certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime)


A l'issue des épreuves et après délibération, le jury établit :

- la liste des professeurs stagiaires proposés pour l'admission au certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime ;

- la liste des professeurs stagiaires ajournés.

Le ministre chargé de la mer arrête la liste des professeurs stagiaires reçus au certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime.