Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves du certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves du certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime)
A l'issue des épreuves et après délibération, le jury établit :
- la liste des professeurs stagiaires proposés pour l'admission au certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime ;
- la liste des professeurs stagiaires ajournés.
Le ministre chargé de la mer arrête la liste des professeurs stagiaires reçus au certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime.