Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves du certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves du certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime)
L'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime comporte les épreuves ci-après :
Toutes sections
Deux séances de travaux pratiques faites aux élèves, dans la section du candidat, et sur des sujets choisis par le jury (durée de chaque épreuve : une heure ; coefficient 1) ;
Une inspection effectuée, au cours de l'année scolaire, par trois membres du jury dans une des classes confiées au professeur technique de l'enseignement maritime stagiaire (coefficient 1).