Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves du certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1994 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves du certificat d'aptitude au professorat technique de l'enseignement maritime)
Le jury chargé d'examiner les professeurs stagiaires est présidé par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou, à défaut, par un professeur général de l'enseignement maritime. Il comprend :
- le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande, centre d'examen ;
- le professeur de l'enseignement maritime responsable du département dont relève l'enseignement technologique dispensé par le stagiaire ;
- un professeur technique de l'enseignement maritime exerçant les fonctions de chef de travaux ou un professeur technique de l'enseignement maritime de l'Ecole nationale de la marine marchande, centre d'examen ;
- un professeur technique de l'enseignement maritime assurant son service dans la même section que le candidat.
Les membres du jury sont désignés par le directeur des gens de mer et de l'administration générale sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.