Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes)
Lorsqu'un véhicule cesse d'être affecté au transport public de personnes, son propriétaire adresse au préfet une copie de la déclaration d'affectation annexée au certificat d'immatriculation, dont la seconde partie, relative à la cessation d'affectation du véhicule au transport public de personnes, aura été renseignée.
La date déclarée de cessation d'affectation au transport public de personnes ne peut être postérieure à la date d'échéance de validité de la dernière visite technique.
Une copie de cette déclaration reste annexée au certificat d'immatriculation jusqu'à la date de la cessation de l'affectation.
A la date de la cessation de l'affectation, le véhicule est soumis aux dispositions de l'article R. 323-6 du code de la route.