Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes)
Tout propriétaire d'un véhicule destiné au transport public de personnes doit adresser au préfet, préalablement à son utilisation, une déclaration d'affectation de ce véhicule au transport public de personnes, indiquant la date prévisionnelle d'affectation au transport public de personnes, conformément à la première partie du modèle joint en annexe au présent arrêté.
Une copie de cette déclaration est annexée au certificat d'immatriculation.