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Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1994 fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'U.L.M.)

Article ANNEXE AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1994 fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'U.L.M.)

II. - Spécifications pédagogiques

Les modalités de sélection des candidats à l'entrée en formation doivent permettre de s'assurer de leur compétence affirmée du pilotage d'U.L.M., de la (les) classe(s) pour laquelle (lesquelles) ils se proposent à la formation d'instructeur. Cette sélection doit permettre de vérifier que le niveau technique de ces pilotes ne sera pas un obstacle à l'acquisition des connaissances pédagogiques.

Le programme de formation initiale et le contrôle des connaissances correspondants doivent être une première phase de l'ensemble du programme de formation des élèves instructeurs, garantir l'aptitude à dispenser la formation en vol à des élèves pilotes et garantir la sécurité du vol en condition d'enseignement. De plus, la compétence pédagogique ainsi démontrée doit faciliter l'acquisition des autres connaissances pédagogiques menant au terme de la formation des élèves instructeurs.

Ce programme détaillé figurera au dossier de demande d'homologation.

Le programme de formation théorique doit permettre au futur instructeur d'acquérir les connaissances suffisantes pour préparer et organiser une séance d'instruction au sol, préalable à un vol d'instruction au bénéfice d'un élève pilote.

Le programme de formation en vol doit prévoir l'acquisition de connaissances pédagogiques permettant l'enseignement en vol et garantissant la sécurité du vol en condition d'enseignement.

Le demandeur doit justifier des éléments mentionnés en I et II pour chacune des classes d'U.L.M., au titre desquelles il demande une homologation.