Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1994 fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'U.L.M.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1994 fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'U.L.M.)
L'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'U.L.M. est délivrée par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
L'homologation porte :
- soit sur la formation ;
- soit sur la formation et les contrôles de connaissances mentionnés au paragraphe 7.5 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.
L'homologation est accordée pour une durée de deux ans renouvelable et n'est pas transférable.