Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1994 relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1994 relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien)
Les limitations de l'article 4 ne sont pas applicables lorsqu'un transporteur utilise sur la plate-forme d'Orly pour l'exploitation des services mentionnés audit article, entre 7 heures et 9 h 30 locales, et entre 18 heures et 20 h 30 locales, exclusivement des aéronefs dont la capacité minimale est fixée en fonction des trafics annuels de ces services, comme suit :
CAPACITÉ MINIMALE
de l'aéronef
(en nombre de sièges offerts à 5 % près)
TRAFIC ANNUEL TOTAL
(en nombre de passagers)
40
Moins de 100 001
70
De 100 001 à 250 000
100
Plus de 250 000
Le trafic annuel total tel que fixé ci-dessus est défini comme le trafic cumulé du 1er janvier au 31 décembre de l'ensemble des services aériens entre un aéroport communautaire déterminé et l'aéroport d'Orly.
Les trafics annuels pris en compte figurent dans une annexe au présent arrêté, révisable chaque année.
En cas d'augmentation ultérieure du trafic entraînant un franchissement des seuils ci-dessus déterminés, les transporteurs aériens doivent se conformer aux dispositions applicables en conséquence, dans un délai de six mois après la publication de l'annexe modifiée, à moins qu'ils ne respectent les dispositions de l'article 4.
En cas d'événements particuliers provoquant une baisse importante et soudaine de trafic sur une liaison ou un groupe de liaisons, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider une modification à la baisse des seuils de capacité sur la liaison ou le groupe de liaisons concernées, sans attendre la confirmation de l'effet de ces événements sur le trafic annuel. Les transporteurs intéressés en sont alors avisés.