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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1994 relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 1994 relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien)


Les limitations de l'article 4 ne sont pas applicables lorsque le transporteur utilise sur la plate-forme d'Orly pour l'exploitation des services mentionnés audit article, entre sept heures et neuf heures trente locales, et entre dix-huit heures et vingt heures trente locales, exclusivement des aéronefs dont la capacité minimale est fixée, en fonction des trafics annuels de ces services, comme suit :

CAPACITÉ MINIMALE DE L'AÉRONEF (en nombre de sièges offerts à 5 % près) : 40
TRAFIC ANNUEL TOTAL (en nombre de passagers) : Moins de 100 001.

CAPACITÉ MINIMALE DE L'AÉRONEF (en nombre de sièges offerts à 5 % près) : 70
TRAFIC ANNUEL TOTAL (en nombre de passagers) : De 100 001 à 250 000.
CAPACITÉ MINIMALE DE L'AÉRONEF (en nombre de sièges offerts à 5 % près) : 100
TRAFIC ANNUEL TOTAL (en nombre de passagers) : De 250 001 à 1 000 000.

CAPACITÉ MINIMALE DE L'AÉRONEF (en nombre de sièges offerts à 5 % près) : 140
TRAFIC ANNUEL TOTAL (en nombre de passagers) : De 1 000 001 à 3 000 000.

CAPACITÉ MINIMALE DE L'AÉRONEF (en nombre de sièges offerts à 5 % près) : 200
TRAFIC ANNUEL TOTAL (en nombre de passagers) : Plus de 3 000 000.



Le trafic annuel total tel que fixé ci-dessus est défini comme le trafic cumulé du 1er janvier au 31 décembre de l'ensemble des services aériens entre un aéroport communautaire déterminé ou, le cas échéant, le système aéroportuaire auquel il appartient, et le système aéroportuaire parisien.

Ces dispositions feront l'objet, à l'issue d'un délai raisonnable d'application, d'un bilan au terme duquel il conviendra, le cas échéant, de prendre en compte, pour l'application des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, les trafics annuels définis comme les trafics entre l'aéroport d'Orly, d'une part, et un aéroport communautaire ou le système aéroportuaire auquel il appartient, d'autre part.

Les trafics annuels pris en compte figurent dans une annexe au présent arrêté, révisable chaque année.

En cas d'augmentation ultérieure du trafic entraînant un franchissement des seuils ci-dessus déterminés, les transporteurs aériens doivent se conformer aux dispositions applicables en conséquence, dans un délai de six mois après la publication de l'annexe modifiée, à moins qu'ils ne respectent les dispositions de l'article 4.

En cas d'événements particuliers provoquant une baisse importante et soudaine de trafic sur une liaison ou un groupe de liaisons, le
directeur général de l'aviation civile peut décider une modification à la baisse des seuils de capacité sur la liaison ou le groupe de liaisons concernées, sans attendre la confirmation de l'effet de ces événements sur le trafic annuel. Les transporteurs intéressés en sont alors avisés.