Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques)
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arr<^>eté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes :
- la marque du fabricant ;
- la désignation des dimensions ;
- l'indication de la structure ;
- la date de fabrication.
Ces indications doivent <^>etre conformes aux dispositions du présent arr<^>eté et de ses annexes.