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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques)


Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent arr<^>eté, les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes :

- la marque du fabricant ;

- la désignation des dimensions ;

- l'indication de la structure ;

- la date de fabrication.

Ces indications doivent <^>etre conformes aux dispositions du présent arr<^>eté et de ses annexes.