Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques)
Les véhicules automobiles et leurs remorques visés à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions du présent arrêté et conformes :
- soit à un type de pneumatiques ayant une homologation communautaire, en application de la directive n° 92-23 CEE modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE susvisée, et de l'arrêté du 6 octobre 1992 susvisés ;
- soit à un type de pneumatiques homologué, en application des règlements n°s 30 ou 54 annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Toutefois, en application de l'article 3.7.4 de l'annexe IV de la directive 92/23/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 2005/11/CE susvisée, un véhicule pourra être équipé de pneumatiques non homologués si des conditions spéciales d'utilisation conduisent à utiliser des pneumatiques autres que ceux prévus par la directive 92/23/CEE et par les règlements 30 et 54 de Genève susvisés. Dans ce cas, le constructeur devra fournir à l'autorité compétente en matière de réception un document attestant que les pneumatiques montés sont appropriés aux conditions d'utilisation du véhicule.
Pour l'application du présent article, un pneumatique rechapé dans les conditions prévues par les règlements n° 108 ou n° 109 de Genève susvisés est considéré comme homologué en application des règlements n° 30 ou n° 54 annexés à l'accord de Genève susvisé.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, et à titre transitoire, les pneus qui ont été rechapés selon les règles de l'art avant le 31 décembre 2001 peuvent être utilisés sur les véhicules en circulation jusqu'au 31 décembre 2007.