Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques)


Les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions du présent arrêté et conformes :

- soit à un type de pneumatiques ayant une homologation communautaire, en application de la directive n° 92/23/C.E.E. et de l'arrêté du 6 octobre 1992 susvisés ;

- soit à un type de pneumatiques homologué, en application des règlements n°s 30 ou 54 annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Pour l'application du présent article, un pneumatique rechapé dans les conditions prévues par les règlements n° 108 ou n° 109 de Genève susvisés est considéré comme homologué en application des règlements n° 30 ou n° 54 annexés à l'accord de Genève susvisé.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, et à titre transitoire, les pneus qui ont été rechapés selon les règles de l'art avant le 31 décembre 2001 peuvent être utilisés sur les véhicules en circulation jusqu'au 31 décembre 2007.