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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (16 octobre 1994Arrêté du 14 octobre 1994 relatif aux commissions d'enquête sur les accidents et incidents d'aéronefs civils)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (16 octobre 1994Arrêté du 14 octobre 1994 relatif aux commissions d'enquête sur les accidents et incidents d'aéronefs civils)


La commission d'enquête doit présenter au ministre dans un délai d'un mois un rapport préliminaire sur les circonstances de l'accident, accompagné éventuellement de premières recommandations de sécurité.

Avant son approbation définitive et sa signature par les membres de la commission d'enquête, le projet de rapport final est communiqué pour observations aux membres de l'équipage de conduite, aux entreprises et autorités intéressées ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives des personnels de l'aviation civile concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour adresser leurs observations.