Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 REATIF A LA TENEUR MAXIMALE EN FORMALDEHYDE PROVENANT DE L'INJECTION DES MOUSSES UREE-FORMOL DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION OU DESTINES A UNE OCCUPATION HUMAINE PERMANENTE OU SEMI-PERMANENTE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 REATIF A LA TENEUR MAXIMALE EN FORMALDEHYDE PROVENANT DE L'INJECTION DES MOUSSES UREE-FORMOL DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION OU DESTINES A UNE OCCUPATION HUMAINE PERMANENTE OU SEMI-PERMANENTE)
Si le résultat des mesures prévues à l'article précédent fait apparaître dans une pièce une variation de l'indication de l'appareil supérieure à 0,2 ppm en volume et y compris dans le cas où des remèdes ont été apportés aux malfaçons constatées, l'applicateur fera appel à un laboratoire agréé aux fins de réaliser une série de mesures suivant la méthode d'analyse de référence qui est celle utilisant l'adsorption du formaldéhyde sur gel de silice imprégné de 2,4-dinitrophényl-hydrazine, la désorption par l'acétonitrile, et l'analyse par chromatographie liquide.
Dans chacune des pièces, la concentration en formaldéhyde provenant des cloisons isolées ne doit pas dépasser 0,2 ppm en volume.