Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 REATIF A LA TENEUR MAXIMALE EN FORMALDEHYDE PROVENANT DE L'INJECTION DES MOUSSES UREE-FORMOL DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION OU DESTINES A UNE OCCUPATION HUMAINE PERMANENTE OU SEMI-PERMANENTE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 REATIF A LA TENEUR MAXIMALE EN FORMALDEHYDE PROVENANT DE L'INJECTION DES MOUSSES UREE-FORMOL DANS LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION OU DESTINES A UNE OCCUPATION HUMAINE PERMANENTE OU SEMI-PERMANENTE)
A l'occasion de chaque chantier, l'applicateur de la mousse urée-formol est tenu de procéder à deux séries de mesures : l'une avant et l'autre après application, dans le but notamment de vérifier qu'il n'existe pas de malfaçons dans la mise en oeuvre de la mousse isolante.
Chaque série de mesures est exécutée au cours d'une seule journée.
Les deux séries de mesures sont effectuées avec le même appareil portable, dont la pleine échelle est au plus égale à 10 ppm et le seuil de détection inférieur ou égal à 0,1 ppm.
L'appareil qui sert à la vérification doit avoir été contrôlé depuis moins d'un an par un laboratoire choisi parmi les organismes agréés suivant la procédure prévue à l'article 7.
La série de mesures après application est effectuée au moins trois semaines après l'application et par une température intérieure supérieure ou égale à 15 °C.
Le résultat communiqué par l'applicateur doit être sous forme d'un relevé écrit détaillé pour chaque pièce et peut être accompagné de toutes autres informations que ce dernier juge utiles. Il précisera notamment les éventuelles transformations de l'habitat entre les deux séries de mesures.
Il indiquera, pour chaque pièce, la variation de l'indication de l'appareil obtenue en retranchant la valeur avant application de la valeur après application.