Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CUISSES DE GRENOUILLES CONGELEES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CUISSES DE GRENOUILLES CONGELEES)
L'entreprise se chargeant de l'irradiation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée lors de chaque opération d'irradiation (ou traitement effectué en continu sur un même lot, à une même dose absorbée).
Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.
L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.