Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CUISSES DE GRENOUILLES CONGELEES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CUISSES DE GRENOUILLES CONGELEES)
Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des services vétérinaires du département où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits mentionnés à l'article 1er doivent être avertis, au moins un jour à l'avance par le responsable dudit établissement de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.
Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.