Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CUISSES DE GRENOUILLES CONGELEES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CUISSES DE GRENOUILLES CONGELEES)
Ces conditionnements doivent, avant l'irradiation ou immédiatement après, être pourvus d'une étiquette portant :
1° L'une des mentions suivantes :
- cuisses de grenouille irradiées ;
- cuisses de grenouille traitées par irradiation ;
- cuisses de grenouille traitées par rayonnements ionisants.
Ces mentions peuvent être suivies de l'indication : "en vue d'assurer la conformité aux normes microbiologiques".
2° Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation. Cette mention peut ne figurer que sur un document d'accompagnement.
3° La date d'irradiation ; le lot de fabrication fixé par l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé peut remplacer cette date.
Les indications prévues aux paragraphes 1° et 3° doivent figurer sur les emballages lors de la vente au consommateur final.