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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CUISSES DE GRENOUILLES CONGELEES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1988 RELATIF AU TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS IONISANTS DES CUISSES DE GRENOUILLES CONGELEES)


La dose absorbée par les cuisses de grenouilles mentionnées à l'article 1er au cours de ce traitement doit être comprise entre 4 et 8 kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits afin qu'ils soient conformes aux critères microbiologiques prévus à l'article 4.