Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1994 relatif aux conditions de rémunération des examinateurs aux permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur et de remboursement des frais occasionnés lors des sessions d'examen)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 1994 relatif aux conditions de rémunération des examinateurs aux permis de conduire en mer les navires de plaisance à moteur et de remboursement des frais occasionnés lors des sessions d'examen)
Les examinateurs sont remboursés de leurs frais de séjour et de transport en métropole dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé. Les examinateurs sont considérés comme domiciliés au lieu de leur résidence habituelle.
Les examinateurs pourront être autorisés à utiliser pour les besoins des sessions d'examen leur voiture personnelle après accord de l'autorité administrative.
Dans les départements d'outre-mer, les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 susvisé.