Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs)
Au vu de l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés à l'article 2 ou de l'attestation mentionnée à l'article 18, le préfet du département dans lequel a été délivré le diplôme, le titre professionnel ou l'attestation de formation délivre au conducteur, après avoir vérifié la validité de son permis de conduire, une carte de qualification de conducteur dont le modèle et les conditions de délivrance sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Cette carte est renouvelée tous les cinq ans après chaque session de formation continue.