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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs)


La formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l'article 4 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article 19, de conduire :

- dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C ou EC est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;

- dès l'âge de 23 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou ED est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, cet âge est ramené à 21 ans pour les véhicules effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres.