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Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

II. - Toutefois, jusqu'au 30 décembre 2008, il pourra être délivré un certificat de bateau au lieu d'un certificat communautaire :

1° Aux bateaux à passagers transportant plus de douze passagers, au vu du respect des prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application du décret du 2 septembre 1970 ;

2° Aux bateaux de plaisance de longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes, au vu du respect des prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application du décret du 28 octobre 1971 ;

3° Aux bateaux de service de longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes et aux engins flottants, au vu du respect des prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application du décret du 7 mars 1988.

Les bâtiments et les établissements flottants en cours de construction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et pour lesquels la demande de titre est déposée avant le 30 juin 2008 ne sont pas soumis à la procédure prévue par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II.