Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation est également compétente pour délivrer les documents suivants :
1° Les certificats de jaugeage délivrés conformément au décret n° 76-359 du 15 avril 1976 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure ;
2° Les certificats d'immatriculation délivrés conformément au décret n° 83-209 du 10 mars 1983 portant publication de la convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ;
3° Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux, à l'exception de ceux concernant les bateaux de plaisance délivrés conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
4° Les attestations spéciales " passagers " délivrées conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
5° Les attestations spéciales " radar " délivrées conformément au décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;
6° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure.