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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Les agents qui réalisent les contrôles prévus aux articles 50 et 51 informent l'autorité compétente qui a délivré le titre de navigation ou qui l'a renouvelé en dernier lieu des constats qu'ils ont faits ou des mesures qu'ils ont prises. Il en est de même lorsque les agents ont averti le propriétaire de leur intention d'interrompre la navigation du bâtiment s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées.

Lorsque le titre de navigation a été délivré ou renouvelé en dernier lieu par l'autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la même information est adressée à l'autorité de cet Etat membre.

Dans tous les cas, cette information est adressée dans un délai de sept jours à compter de la réalisation du contrôle.