Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée peuvent vérifier à tout moment la présence à bord d'un des documents mentionnés à l'article 47 ainsi que la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant à ces documents. Ils peuvent également vérifier si le bâtiment ou l'établissement constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.