Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AU COMITE INTERMINISTERIEL SIRENE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AU COMITE INTERMINISTERIEL SIRENE)
Le comité coordonne les modalités de participation au fonctionnement et au développement du répertoire Sirène des services et organismes associés à sa gestion. Il assure la coordination technique des échanges d'informations entre le répertoire et ses associés et en particulier les centres de formalités des entreprises. Il propose des normes à cet effet en liaison, le cas échéant, avec le comité chargé de la coordination et du suivi des centres de formalités des entreprises.
Il prend toute initiative pour développer les transmissions sous forme télématique et pour faciliter l'accès des entreprises et organismes à la consultation des informations à caractère public contenues dans le répertoire Sirène.
Le comité saisit les ministres intéressés de tout problème relatif à la gestion du répertoire d'identification et aux échanges d'informations correspondants avec ses associés.
Le comité émet un avis sur toute question qui lui est soumise par le comité chargé de la coordination et du suivi des centres de formalités des entreprises.
Le comité peut créer des groupes de travail sur les problèmes de sa compétence et inviter à y participer en tant que de besoin toute personne ou organisme appartenant ou non à l'administration dont l'avis se révélerait utile.