Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Le ministre chargé des transports peut reconnaître, pour la navigation sur les eaux intérieures nationales, les titres de navigation des bateaux d'États tiers dès lors qu'ils garantissent des conditions de sécurité équivalentes à celles garanties par les titres régis par le présent décret.