Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 10 et de la section 1 du chapitre III, s'appliquent aux bateaux de plaisance relevant du champ d'application des 1° et 2° de l'article 7 du présent décret et d'une longueur inférieure à 24 mètres.
Toutefois, la visite périodique à sec prévue par les dispositions du II de l'article 34 a lieu au moins tous les dix ans.