Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
I. - La durée maximale de validité du titre de navigation est limitée à dix ans pour les bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes.
II. - L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus courte, pour des motifs de sécurité des personnes et des biens dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.