Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Les dispositions des chapitres III et IV du présent titre s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres.
Toutefois, la visite périodique à sec prévue par les dispositions du II de l'article 34 a lieu au moins tous les dix ans.
La section 1 du chapitre III du présent titre ne s'applique pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.