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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I. - Le bâtiment fait l'objet, de manière périodique, d'une visite à sec réalisée par un organisme de contrôle. Cette visite donne lieu à un rapport de cet organisme portant sur l'état des oeuvres vives. Il est joint au dossier de demande de renouvellement du titre de navigation.

II. - Cette visite a lieu au moins tous les cinq ans. Toutefois, pour les bâtiments neufs autres que les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service du bâtiment a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.

Pour les bâtiments ne pouvant pas, pour des raisons techniques, faire l'objet d'une visite à sec, l'examen de la coque est réalisé par l'organisme de contrôle selon des modalités proposées par celui-ci, après l'accord de l'autorité compétente pour le renouvellement du titre de navigation.