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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I. - En cas de modification ou de réparation importante affectant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manoeuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bâtiment, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.

Dans les cas où il s'agit de modification du bâtiment, il est également soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre.

L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant.

II. - L'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de ce nouveau titre.