Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)
L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. La décision de refus de délivrance est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.