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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I. - L'autorité compétente peut dispenser de visite à sec le bâtiment disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de la communauté européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins.

II. - L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies au présent chapitre le bâtiment disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bâtiment est dispensé.